L’obligation d’information précontractuelle et les Conditions générales de vente
Le cas particulier des agences de voyage
07/03/2025I- Le principe : l’obligation générale d’information précontractuelle
L’article L. 111-1 du Code de la consommation prévoit que « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible » un certain nombre d’informations parmi lesquelles figurent :
- Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
- Le prix ;
- La date de livraison ou d’exécution du service ;
- Les informations relatives à l’identité du professionnel ;
- Les garanties légales ;
- La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
II- Les Conditions générales de vente
Si vos clients sont des consommateurs, vous devez donc obligatoirement leur fournir, avant la signature d’un contrat de vente de biens ou de prestation de services, un certain nombre d’informations qui varient selon le type de biens vendus ou prestations fournies.
Les informations concernées sont détaillées aux articles R. 111-1 et suivants du Code de la consommation.
Si vos clients sont des professionnels, vous devez leur fournir vos CGV dès qu’ils en font la demande. Elles devront contenir un certain nombre de mentions obligatoires qui varient selon le type de biens vendus ou prestations fournies.
L’article L. 441-1 du Code de commerce prévoit ainsi que :
« I. - Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
II. - Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle ».
III- Les informations précontractuelles spécifiques aux agences de voyage
Chaque secteur d’activité est susceptible d’être soumis à une obligation d’informations précontractuelles spécifiques.
Tel est particulièrement le cas des agences de voyage (organisateur ou détaillant) pour lesquels l’article R. 211-4 du Code de tourisme exige une information préalable du client sur les points suivants :
- Les caractéristiques principales des services de voyage :
- Destination, itinéraire, période de séjour, nombre de nuitées… ;
- Caractéristiques et catégories de transport, lieux, dates et heures de départ et de retour, ou si l’heure exacte n’est pas encore fixée, l’heure approximative ;
- Caractéristiques principales et catégorie touristique de l’hébergement ;
- Les repas fournis ;
- Les autres prestations touristiques comprises dans le prix total du contrat ;
- Taille approximative du groupe ;
- La langue dans laquelle les services seront fournis ;
- L’adaptation des services aux personnes à mobilité réduite ;
- La dénomination sociale, l’adresse géographique et les coordonnées de l’organisateur et du détaillant ;
- Le prix total incluant les taxes et s'il y a lieu, tous les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires que le voyageur peut avoir à supporter ;
- Les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte et le calendrier pour le paiement du solde ;
- Le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage ou du séjour et la date limite pour une éventuelle résolution du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint ;
- Les conditions applicables en matière de passeports et de visas ;
- La possibilité pour le voyageur de résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution ;
- Les assurances obligatoires ou facultatives couvrant les frais de résolution du contrat ou couvrant le rapatriement.
En cas de non-respect de cette obligation d’information, l’agence de voyage s’expose à :
- Une amende administrative. L’article L. 211-23, III, du Code du tourisme prévoit ainsi que « Tout manquement à la section 2 du présent chapitre [la section visée est celle comportant les règles relativesà la vente de forfait touristique] est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euro(s) pour une personne physique et 15 000euro(s) pour une personne morale ».
- Une condamnation pour pratiques commerciales trompeuses en application des articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation.
- Une condamnation à des dommages et intérêts si le voyageur a subi un préjudice en raison du défaut d’information, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Il est indispensable de se faire accompagner par un professionnel du droit afin de garantir le respect de l’obligation d’information précontractuelle.