La marque de renommée
L’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’« est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe identique ou similaire à la marque jouissant d'une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice ».
Pour bénéficier d'une protection élargie à des produits ou à des services non similaires, une marque enregistrée doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle.
La jurisprudence est très sévère concernant la reconnaissance de la renommée d’une marque (qu’il s’agisse d’une marque française ou d’une marque de l’Union européenne).
Critères de reconnaissance de la renommée
La Cour d’appel a récemment rappelé que, pour déterminer si une marque est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts, il convient de prendre en considération notamment :
- la part de marché détenue par la marque ;
- l'intensité,
- l'étendue géographique,
- la durée de son usage ;
- l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir.
Exemple de reconnaissance : la marque Mikado
Elle a ensuite reconnu la renommée de la marque tridimensionnelle française Mikado n°3386825, en relevant que :
- « Bien que le biscuit dont la forme constitue la marque n°3386825 ne soit pas vendu à l'unité, il est apparu pendant plusieurs années, représenté de façon isolée, notamment sur la tranche des emballages, et constitue alors une indication d'origine du produit » ;
- « Des campagnes de communication télévisuelles portant sur le biscuit Mikado ont été diffusées depuis les années 1980 » ;
- Il est justifié du montant très important des campagnes publicitaires, ce qui participe à la promotion de la marque ayant une représentation identique ;
- Il est justifié du volume des ventes et des parts de marché ;
- Il est produit plusieurs études d’opinion soutenant la notoriété de la marque.
Risque de préjudice pour la marque renommée
En conséquence, la présence d'un nouveau signe similaire à la marque Mikado révèle l'existence d'un risque de préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure. La défenderesse a donc porté atteinte à la marque de renommée invoquée en produisant et en commercialisant en France les biscuits contestés.
CA Versailles, 2 novembre 2023, n° RG 21/01236