La liberté du commerce et de l’industrie VS la concurrence déloyale
Les actes de concurrence déloyale et le parasitisme constituent des exceptions aux grands principes de libre concurrence et de liberté d’entreprendre
Les principes de libre concurrence, de liberté d’entreprendre et de liberté du commerce et de l’industrie sont des principes fondamentaux au sens de l’article 34 de la Constitution.
Les actes de concurrence déloyale et le parasitisme, sanctionnés sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ne constituent que des exceptions à ces principes.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que « le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés
- au titre de la concurrence déloyale, (…) que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit,
- ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ».
TGI Paris, 27 septembre 2013, n°11/16656
Dans le cadre de la concurrence déloyale, où il convient de démontrer un risque de confusion entre les produits et services proposés, comme dans le cadre du parasitisme, si une valeur économique est copiée, il est nécessaire que les éléments repris ne soient pas être imposés par l’activité exercée.
Ainsi, si l’originalité n’est pas une condition de mise en œuvre de l’action en concurrence déloyale, il n’en demeure pas moins que cette originalité est un critère d’appréciation de la faute : « l'action en concurrence déloyale étant ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, le caractère original ou distinctif des éléments dont la reprise est incriminée n'est pas une condition de son bien fondé, mais un facteur susceptible d'être pertinent pour l'examen d'un risque de confusion »
Cass. Com. 6 décembre 2016 / n° 15-18.470
Il n’y aura donc pas de risque de confusion en raison du caractère générique des éléments repris.
CA Aix-en-Provence, 20 décembre 2018, n°16/07447
A titre d’exemple, « le fait que [la plaquette publicitaire] comporte une même classification des produits n'est pas suffisant à caractériser un acte de concurrence déloyale dans la mesure où le format de la plaquette n'est pas original, que d'autre part la classification permet de la rendre plus lisible, et qu'enfin les produits sont spécifiques et destinés à la même clientèle et qu'il est donc pas surprenant que les produits d'appel soient au moins pour partie identiques ».
CA Pau, 21 juin 2012, n°11/01981